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REGLEMENT (CE) n°889/2002
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL,
du 13 mai 2002 modifiant le règlement
(CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité
des transporteurs aériens en cas d'accident (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE)
vers
une version PDF du règlement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique
et social(2),
après consultation du Comité des
régions,
statuant conformément à la procédure
visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe
d'assurer un niveau approprié d'indemnisation pour
les passagers victimes d'accidents aériens.
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(2) |
Une nouvelle convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
a été signée à Montréal
le 28 mai 1999 fixant de nouvelles règles internationales
sur la responsabilité en cas d'accidents pour les
transports aériens internationaux, en remplacement
de celles prévues dans la convention de Varsovie
de 1929 et ses modifications ultérieures(4).
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(3) |
La convention de Varsovie continuera de coexister avec
la convention de Montréal durant une période
indéterminée.
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(4) |
La convention de Montréal prévoit un régime
de responsabilité illimitée en cas de décès
ou de blessure des passagers aériens.
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(5) |
La Communauté a signé la convention de Montréal
en manifestant son intention de devenir partie à
l'accord en le ratifiant.
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(6) |
Il est nécessaire de modifier le règlement
(CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif
à la responsabilité des transporteurs aériens
en cas d'accident(5) afin de l'aligner sur les dispositions
de la convention de Montréal, en créant ainsi
un système uniforme de responsabilité pour
les transports aériens internationaux.
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(7) |
Le présent règlement et la convention de
Montréal renforcent la protection des passagers et
de leurs ayants droit et ne peuvent être interprétés
d'une façon qui affaiblirait leur protection par
rapport à la législation en vigueur à
la date d'adoption du présent règlement.
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(8) |
Sur le marché intérieur de l'aviation, la
distinction entre transport national et international a
été éliminée et il est donc
opportun d'avoir le même niveau et la même nature
de responsabilité dans le transport international
et national au sein de la Communauté.
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(9) |
Conformément au principe de subsidiarité,
une action au niveau communautaire est souhaitable afin
de créer un ensemble unique de règles pour
tous les transporteurs aériens communautaires.
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(10) |
Un système de responsabilité illimitée
en cas de décès ou de blessure des passagers
est approprié dans le cadre d'un système de
transport aérien sûr et moderne.
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(11) |
Le transporteur aérien communautaire ne devrait
pas pouvoir se prévaloir de l'article 21, paragraphe
2, de la convention de Montréal, sauf s'il prouve
que le dommage n'était pas dû à la négligence
ou à un autre acte ou omission préjudiciable
du transporteur ou de ses préposés ou mandataires.
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(12) |
Des limites uniformes de responsabilité en cas de
perte, détérioration ou destruction des bagages
et pour les dommages occasionnés par des retards,
s'appliquant à toutes les opérations réalisées
par les transporteurs communautaires, constitueront des
règles simples et claires tant pour les passagers
que pour les compagnies aériennes et permettront
aux passagers de déterminer si une assurance supplémentaire
est nécessaire.
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(13) |
Il serait impraticable pour les transporteurs aériens
communautaires et déroutant pour leurs passagers
d'appliquer au sein de leurs réseaux des régimes
de responsabilité différents selon les liaisons
desservies.
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| (14) |
Il est souhaitable d'aider les victimes d'accidents et
leurs ayants droit à faire face à leurs besoins
financiers à court terme dans la période qui
suit immédiatement un accident.
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| (15) |
L'article 50 de la convention de Montréal exige
des parties qu'elles veillent à ce que les transporteurs
aériens soient convenablement assurés, et
il importe de tenir compte de l'article 7 du règlement
(CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant
les licences des transporteurs aériens(6) dans l'application
de cette disposition.
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| (16) |
Il est souhaitable de fournir des informations de base
sur les règles de responsabilité applicables
à chaque passager pour qu'il puisse prendre des dispositions
supplémentaires en matière d'assurance avant
le voyage, s'il y a lieu.
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| (17) |
Il sera nécessaire de réviser les montants
fixés dans le présent règlement afin
de tenir compte de l'inflation et de toute révision
des limites de responsabilité dans la convention
de Montréal.
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| (18) |
Il incombe aux États membres de prévoir les
dispositions supplémentaires éventuellement
nécessaires pour mettre en oeuvre la convention de
Montréal sur des points qui ne sont pas couverts
par le règlement (CE) n° 2027/97,
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ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n°
2027/97 est modifié comme suit :
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement
(CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à
la responsabilité des transporteurs aériens
en ce qui concerne le transport aérien de passagers
et de leurs bagages".
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| 2) |
L'article
1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Le présent règlement
met en oeuvre les dispositions pertinentes de la convention
de Montréal relatives au transport aérien de
passagers et de leurs bagages, et fixe certaines dispositions
supplémentaires. Il étend également l'application
de ces dispositions aux transports aériens effectués
sur le territoire d'un seul État membre."
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| 3) |
L'article
2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
1. Aux fins du présent
règlement, on entend par:
a) 'transporteur aérien':
une entreprise de transport aérien titulaire d'une
licence d'exploitation valable;
b) 'transporteur aérien
communautaire': un transporteur aérien titulaire d'une
licence d'exploitation valable délivrée par
un État membre conformément aux dispositions
du règlement (CEE) n° 2407/92;
c) 'personne ayant droit à
indemnisation': le passager ou toute personne pouvant prétendre
à réparation au titre dudit passager conformément
au droit applicable;
d) 'bagages': à défaut
d'autre définition, tout bagage enregistré ou
non au sens de l'article 17, paragraphe 4, de la convention
de Montréal;
e) 'DTS': les droits de tirage
spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire
international;
f) 'convention de Varsovie':
la convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, signée
à Varsovie le 12 octobre 1929, ou la convention de
Varsovie, telle que modifiée à La Haye le 28
septembre 1955, ou encore la convention complémentaire
à la convention de Varsovie, signée à
Guadalajara le 18 septembre 1961;
g) 'convention de Montréal':
la convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, signée
à Montréal le 28 mai 1999.
2. Les notions contenues dans
le présent règlement qui ne sont pas définies
au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées
dans la convention de Montréal."
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| 4) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. La responsabilité
d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers
et leurs bagages est régie par toutes les dispositions
de la convention de Montréal relatives à cette
responsabilité.
2. L'obligation d'assurance
visée à l'article 7 du règlement (CEE)
n° 2407/92, pour autant qu'elle concerne la responsabilité
envers les passagers, s'entend de l'obligation pour un transporteur
aérien communautaire d'être assuré à
hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes
ayant droit à indemnisation reçoivent la totalité
de la somme à laquelle elles peuvent prétendre
en vertu du présent règlement."
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5)
L'article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bis
La somme supplémentaire
qui, conformément à l'article 22, paragraphe
2, de la convention de Montréal, peut être demandée
par un transporteur aérien communautaire quand un passager
fait une déclaration spéciale d'intérêt
pour la livraison de ses bagages à destination, est
basée sur un tarif qui est fonction des coûts
supplémentaires entraînés par le transport
et l'assurance des bagages concernés, en plus de ceux
supportés pour les bagages évalués à
concurrence de la limite de responsabilité. Le tarif
est communiqué aux passagers sur demande."
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| 6) |
L'article 4 est supprimé.
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| 7) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Avec toute la diligence
nécessaire et, en tout état de cause, au plus
tard quinze jours après que la personne physique ayant
droit à indemnisation a été identifiée,
le transporteur aérien communautaire verse à
cette personne une avance lui permettant de faire face à
ses besoins immédiats, en proportion du préjudice
matériel subi.
2. Sans préjudice du
paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à
l'équivalent en euros de 16000 DTS par passager en
cas de décès.
3. Le versement d'une avance
ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité,
et l'avance peut être déduite de toute somme
payée ultérieurement en fonction de la responsabilité
du transporteur aérien communautaire; elle n'est pas
remboursable, sauf dans les cas visés à l'article
20 de la convention de Montréal, ou lorsque la personne
à laquelle l'avance a été versée
n'avait pas droit à indemnisation."
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| 8) |
L'article
6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
1. Tout transporteur aérien,
lorsqu'il vend des services de transport aérien dans
la Communauté, fait en sorte qu'un résumé
des principales dispositions régissant la responsabilité
pour les passagers et leurs bagages, notamment les délais
prévus pour intenter une action en indemnisation et
la possibilité de faire une déclaration spéciale
pour les bagages, soit disponible à l'intention des
passagers à tous les points de vente, y compris la
vente par téléphone ou par Internet. En vue
de se conformer à cette obligation d'information, les
transporteurs aériens communautaires font usage de
la note figurant à l'annexe. Ce résumé
ou cette note ne sauraient servir de base pour prétendre
à une indemnisation, ni être utilisés
pour interpréter les dispositions du présent
règlement ou de la convention de Montréal.
2. Outre les exigences d'information
fixées au paragraphe 1, tous les transporteurs aériens,
eu égard aux services de transport aérien vendus
ou achetés dans la Communauté, indiquent par
écrit à chaque passager:
- la limite applicable pour
le vol concerné à la responsabilité du
transporteur en cas de décès ou de blessure,
si une telle limite existe,
- la limite applicable pour
le vol concerné à la responsabilité du
transporteur en cas de destruction, perte ou détérioration
d'un bagage ainsi que l'avertissement que tout bagage dont
la valeur est supérieure devrait être signalé
à la compagnie aérienne au moment de l'enregistrement
ou être assuré entièrement par le passager
avant le voyage,
- la limite applicable pour
le vol concerné à la responsabilité du
transporteur en cas de dommage occasionné par un retard.
3. Pour toutes les opérations
de transport réalisées par les transporteurs
aériens communautaires, les limites indiquées,
conformément aux exigences d'information visées
aux paragraphes 1 et 2, sont celles établies par le
présent règlement, à moins que le transporteur
aérien communautaire ne fixe, de son propre chef, des
limites plus élevées. Pour toutes les opérations
de transport réalisées par des transporteurs
aériens non communautaires, les paragraphes 1 et 2
ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les transports effectués
en provenance, à destination ou à l'intérieur
de la Communauté."
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| 9) |
L'article
7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Au plus tard trois ans après
la date à laquelle le règlement (CE) n°
889/2002(7) commence à s'appliquer, la Commission établit
un rapport sur application du présent règlement.
La Commission examine notamment la nécessité
de réviser les montants mentionnés dans les
articles correspondants de la convention de Montréal
à la lumière de l'évolution de la situation
économique et des notifications du dépositaire
de l'OACI."
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| 10) |
L'annexe suivante est ajoutée:
"ANNEXE
Responsabilité du transporteur
aérien à l'égard des passagers et de
leurs bagages
La présente note d'information
résume les règles de responsabilité appliquées
par les transporteurs aériens communautaires comme
l'exigent la législation communautaire et la convention
de Montréal.
Indemnisation en cas de décès
ou de blessure
Aucune limite financière
n'est fixée à la responsabilité, en cas
de blessure ou de décès d'un passager. Pour
tout dommage à concurrence de 100000 DTS (équivalent
approximatif en monnaie locale), le transporteur aérien
ne peut contester les demandes d'indemnisation. Au-delà
de ce montant, le transporteur aérien peut se défendre
contre une plainte en apportant la preuve qu'il n'a pas été
négligent ou fautif d'une autre manière.
Versement d'avances
En cas de décès
ou de blessure d'un passager, le transporteur aérien
doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques
immédiats dans un délai de quinze jours à
compter de l'identification de la personne ayant droit à
indemnisation. En cas de décès, cette avance
ne peut être inférieure à 16000 DTS (équivalent
approximatif en monnaie locale).
Retard des passagers
En cas de retard des passagers,
le transporteur aérien est responsable des dommages,
sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables
pour les éviter ou s'il était impossible de
prendre de telles mesures. La responsabilité en cas
de retard des passagers est limitée à 4150 DTS
(équivalent approximatif en monnaie locale).
Retard des bagages
En cas de retard des bagages,
le transporteur aérien est responsable des dommages,
sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour les
éviter ou s'il était impossible de prendre de
telles mesures. La responsabilité en cas de retard
des bagages est limitée à 1000 DTS (équivalent
approximatif en monnaie locale).
Destruction, perte ou détérioration
des bagages
Le transporteur aérien
est responsable en cas de destruction, perte ou détérioration
des bagages, à concurrence de 1000 DTS (équivalent
approximatif en monnaie locale). Dans le cas de bagages enregistrés,
il est responsable même s'il n'y a pas faute de sa part,
sauf si les bagages étaient défectueux. Dans
le cas de bagages non enregistrés, le transporteur
n'est responsable que s'il y a faute de sa part.
Limites de responsabilité
plus élevées pour les bagages
Un passager peut bénéficier
d'une limite de responsabilité plus élevée
en faisant une déclaration spéciale au plus
tard au moment de l'enregistrement et en acquittant une redevance
supplémentaire.
Plaintes concernant des bagages
En cas de détérioration,
retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné
doit se plaindre par écrit auprès du transporteur
aérien dès que possible. En cas de dommages
survenus à des bagages enregistrés et en cas
de retard dans l'acheminement des bagages, le passager doit
se plaindre par écrit dans un délai respectivement
de sept jours et de vingt et un jours à compter de
la date à laquelle ils ont été mis à
sa disposition.
Responsabilité respective
du transporteur avec lequel un contrat a été
conclu et du transporteur effectif
Si le transporteur aérien
effectuant le vol n'est pas le même que celui avec lequel
un contrat a été conclu, le passager a le droit
d'adresser une plainte ou une réclamation à
l'un ou à l'autre. Si le nom ou le code d'un transporteur
aérien figure sur le billet, ce transporteur est celui
avec lequel un contrat a été conclu.
Délai de recours
Toute action en dommages et
intérêts doit être intentée dans
les deux ans suivant la date d'arrivée de l'avion,
ou suivant la date à laquelle l'avion aurait dû
atterrir.
Base des règles susmentionnées
Les règles décrites
ci-dessus reposent sur la convention de Montréal du
28 mai 1999, mise en oeuvre dans la Communauté par
le règlement (CE) n° 2027/97 [tel que modifié
par le règlement (CE) n° 889/2002] et par la législation
nationale des États membres."
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Article
2
Le présent règlement entre en vigueur
le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il s'applique à compter de la date de
son entrée en vigueur ou de l'entrée en vigueur de
la convention de Montréal pour la Communauté, selon
celle qui a lieu en dernier.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2002.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
J. Piqué I Camps
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 68
JO C 213 E du 31.7.2001, p. 298.
(2) JO C 123 du 25.4.2001, p. 47.
(3) Avis du Parlement européen du
5 avril 2001 (JO C 21 du 24.1.2002, p. 256), position commune du
Conseil du 19 décembre 2001 (JO C 58 E du 5.3.2002, p. 8)
et décision du Parlement européen du 12 mars 2002.
(4) JO L 194 du 18.7.2001, p. 38.
(5) JO L 285 du 17.10.1997, p. 1.
(6) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(7) JO L 140 du 30.5.2002,
p. 2.

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